Assurance vie et transmission : quelles conséquences pour le PER de la Loi Pacte ?
Le nouveau PER – Plan d’Epargne Retraite – ne fait pas que regrouper les dispositifs de retraite « par capitalisation » dans une enveloppe à compartiments…
Ce nouveau produit ne sera pas automatiquement gérés par des organismes d’assurances, ce qui peut supprimer le mécanisme de la clause bénéficiaire en cas de décès.
Transmission et fiscalité en cas de décès
Les nouveaux PER pourront être conçus et gérés par des organismes d’assurance ou par des sociétés de gestion d’actifs / groupes bancaires.
Les PER « assurance » proposeront des supports financiers comme pour les contrats d’assurance vie multisupports (fonds en euros et Unités de Compte) tandis que les PER « bancaires » proposeront des fonds de type SICAV et FCP.
En conséquence, seuls les PER « assurance » pourront bénéficier de la transmission et de la fiscalité de l’assurance vie en cas de décès (désignation des bénéficiaires dans la clause, exonération de droits jusqu’à 152.500 €) tandis que pour les PER « comptes-titres », le capital sera inclus dans la succession.
Transmission et fiscalité en cas de décès
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A cet égard, le transfert des contrats d’assurance vie vers les PERIN est donc à analyser au cas par cas …
En pratique, les transferts sont encouragés – sous conditions – par un doublement de l’abattement fiscal jusqu’au 1er janvier 2023 (soit 9 200 € pour une personne seule et 18 400 € pour les couples).
Les conditions de transfert :
- Contrats de plus de 8 ans
- Le transfert doit avoir lieu 5 ans avant le départ à la retraite. pour bénéficier du doublement de l’abattement fiscal
Extrait du texte de la loi PACTE – Ordonnance du 24 juillet.
« Art. L. 142-3.-I.-Le plan d’épargne retraite peut prévoir des garanties complémentaires : « 1° En cas de décès de l’assuré avant ou après l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1, une garantie prévoyant le versement d’un capital ou d’une rente viagère, au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l’assuré ou, à défaut, à son conjoint ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi qu’une garantie prévoyant le versement d’une rente temporaire d’éducation versée à des enfants mineurs ; (…).
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